Homeless Individuals Denied Emergency Shelter Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals without housing, including a young child and a mother with a pending surgery, sought an emergency order compelling the prefect to provide them with emergency shelter, arguing their situation constituted a grave and manifestly illegal violation of their fundamental rights, despite contacting the emergency shelter line without success. The court rejected the request, finding that while the applicants established they contacted the emergency shelter service, they only submitted a single email request to the prefect five days before filing the judicial review application and failed to provide evidence of their current living conditions, meaning they had not demonstrated a sufficiently characterized failure by the state authorities to implement the right to emergency accommodation to warrant an urgent order under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Homeless Individuals Denied Emergency Shelter Order: The court rejected the request, finding that while the applicants established they contacted the emergency shelter service, they only submitted a single email request to the prefect five days before filing the judicial review application and failed to provide evidence of their current living conditions, meaning they had not demonstrated a sufficiently characterized failure by the state authorities to implement the right to emergency accommodation to warrant an urgent order under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected under this provision because it was deemed not to meet the criteria for emergency relief (either lack of urgency or being unfounded).
Cited in the final order regarding the rejection of costs applications, although the outcome was implicitly a rejection of those specific claims (costs applications were attached to the rejected requests).
Cited in the final order regarding the rejection of claims for costs, which were dismissed along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A C et M. B D, représentés par Me Naciri, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, ainsi que leur fils, au titre de l'hébergement d'urgence à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils sont sans domicile depuis plusieurs semaines, emportant ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation et celle de leur enfant en bas âge, et que l'état de santé de Mme C justifie une mise à l'abri ; que malgré leurs appels au " 115 " aucune solution ne leur a été proposée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, à leur dignité humaine et à leur intégrité, et à l'intérêt supérieur de leur enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent, à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme C, mère d'un enfant, né à Toulouse le 13 octobre 2021, et M. D, déclarent vivre en France depuis de nombreuses années, Mme C étant arrivée sur le territoire français à l'âge de 12 ans en compagnie de ses parents et souffrant d'une pathologie nécessitant une intervention chirurgicale en décembre 2022. Les requérants soutiennent être sans hébergement malgré les appels adressés par eux aux services du 115 et avoir fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence par le préfet de la Haute-Garonne. Si les requérants établissent avoir vainement sollicité les services du 115 afin de se voir proposer un hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, ils ne justifient toutefois avoir saisi le préfet de la Haute-Garonne que d'une seule demande adressée par mail le 10 novembre 2022, soit cinq jours avant l'enregistrement de leur requête. Dès lors, les requérants, qui ne produisent au demeurant aucun élément permettant d'apprécier la réalité de leurs conditions actuelles d'hébergement, ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de prise en charge dont ils se plaignent révélerait une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence ou une atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. B D.
Fait à Toulouse, le 17 novembre 2022.
La juge des référés,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,