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2206594 Généré par l'IA

University Refusal to Provide Minutes and Award of Costs

Numéro de cause 2206594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a university's refusal to provide minutes from its joint establishment committee and national joint administrative committee, and to compel their communication under penalty; following the university's partial compliance by providing one set of minutes and stating it did not possess the other, the applicant formally withdrew the requests for annulment, injunction, and penalty, leading the court, pursuant to its authority to rule on residual matters, to accept the withdrawal of those specific conclusions and order the university to pay the applicant a sum for costs incurred under administrative justice law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Refusal to Provide Minutes and Award of Costs: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 1 100 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Mots-clés

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frais administratifs contrôle juridictionnel commandement de payer règlement intérieur violation de garanties procédurales avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives notice of the withdrawal of the requests for annulment, injunction, and penalty.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the University to pay a sum to M. A for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal's power to rule on the withdrawal (désistement) and the claim for costs by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par la Selafa cabinet Cassel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle l'université Claude Bernard Lyon 1 a rejeté sa demande tendant à la communication des procès-verbaux de la commission paritaire d'établissement et de la commission administrative paritaire nationale ;

2°) d'enjoindre à l'université Claude Bernard Lyon 1 de lui communiquer sans délai les procès-verbaux de la commission paritaire d'établissement et de la commission administrative paritaire nationale, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, l'université Claude Bernard Lyon 1 conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Elle fait valoir, d'une part, que conformément à sa demande, M. A a obtenu la communication du procès-verbal de la commission paritaire d'établissement, et, d'autre part, qu'elle ne détient pas le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale demandé par le requérant.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, M. A se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintient le surplus des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () " ;

2. Par un un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 1 100 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : L'université Claude Bernard Lyon 1 versera à M. A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Claude Bernard Lyon 1.

Fait à Lyon, le 7 novembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,