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2206594 Généré par l'IA

Litigant v. Department (Revocation of Childcare Assistant Agréement)

Numéro de cause 2206594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision from March 21, 2022, revoking her childcare assistant agrément, along with an injunction for reinstatement or reconsideration, and costs. The court, applying rules allowing it to rule on requests where only the award of costs remains to be decided, noted that the department issued a subsequent decision on June 22, 2022, which officially withdrew the initial revocation following a new review. Consequently, the court determined that the initial claims for annulment and injunction became moot, resulting in an order of no grounds to proceed on those matters, but ordered the department to pay the litigant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant v. Department (Revocation of Childcare Assistant Agréement): The court, applying rules allowing it to rule on requests where only the award of costs remains to be decided, noted that the department issued a subsequent decision on June 22, 2022, which officially withdrew the initial revocation following a new review. Consequently, the court determined that the initial claims for annulment and injunction became moot, resulting in an order of no grounds to proceed on those matters, but ordered the department to pay the litigant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative commandement de payer frais administratifs e-justice annulation du contrat allocation pour frais de garde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction under penalty.

Article 2

Used to order the payment of EUR 1,000 to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the administrative department to pay costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the authority for the President to rule by order, specifically allowing him to rule that there is no need to rule on a request (point 3') or to rule on requests only concerning costs (point 5').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Bardoul, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du département de la Loire-Atlantique a décidé de procéder au retrait de son agrément d'assistante maternelle ;

2°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un nouvel agrément, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 22 juin 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le département de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que cette décision de retrait est intervenue à la suite d'une nouvelle instruction du dossier de Mme A, le 22 juin 2022, soit avant l'intervention de l'ordonnance du juge des référés. Au vu de ces éléments, le juge des référés du tribunal a, par ordonnance du 27 juin 2022, prononcé un non-lieu à statuer. La décision du 22 juin 2022 retirant le retrait d'agrément est devenue définitive. Dès lors, dans ces circonstances, les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 22 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,