Legislator Jurisprudence & Législation
2206592 Généré par l'IA

Telecommunications Companies v. Municipality Regarding Pylon Renovation Opposition Withdrawal

Numéro de cause 2206592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two companies initially sought the annulment of a municipality's opposition to their prior declaration for renovating an existing telecommunications pylon with a lattice structure, adding antennas, and creating a technical area; however, both companies subsequently filed separate, unqualified motions to withdraw their entire request. The Tribunal Administratif de Versailles, citing the provision allowing the president to formally note voluntary discontinuances, issued an order formally noting the withdrawal of the request by the companies and ordered that the order be served upon the lead applicant and the municipality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Telecommunications Companies v. Municipality Regarding Pylon Renovation Opposition Withdrawal: The Tribunal Administratif de Versailles, citing the provision allowing the president to formally note voluntary discontinuances, issued an order formally noting the withdrawal of the request by the companies and ordered that the order be served upon the lead applicant and the municipality.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'opposition utilisation abusive d'une installation de télécommunication subrogation de la collectivité publique approbation du règlement structure de l'entreprise entreprises publiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative order grants acknowledgment of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for granting acknowledgment of withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 22 novembre 2022, la SAS On Tower France et la SAS Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le maire de Breuillet a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 091105 22 10062 déposée le 2 juin 2022 en vue de la rénovation du pylône Radôme existant par un nouveau pylône Treillis, l'ajout de six antennes supplémentaires et la creation d'une nouvelle zone technique sur un terrain situé 10 rue du Buisson Rondeau ;

2°) d'enjoindre au maire de Breuillet de délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Breuillet la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 26 juillet 2023 et 21 novembre 2024, la société Free Mobile, d'une part, et la société On Tower France, d'autre part, déclarent se désister de la présente requête.

Par deux mémoires, enregistrés les 10 août 2024 et 22 novembre 2024, la commune de Breuillet, représentée par Me Leriche-Milliet, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête des sociétés requérantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par deux mémoires, enregistrés les 26 juillet 2023 et 21 novembre 2024, la société Free Mobile, d'une part, et la société On Tower France, d'autre part, ont respectivement déclaré se désister de la présente requête. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés On Tower France et Free Mobile.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS On Tower France, en sa qualité de représentante unique des requérantes, et à la commune de Breuillet.

Fait à Versailles, le 28 novembre 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua.La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.