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2206592 Généré par l'IA

Dispute Over Enforcement of Visitation Rights: Jurisdiction of Administrative Tribunal

Numéro de cause 2206592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the Administrative Tribunal compelling the department to enforce a lower court's ruling granting his wife monthly mediated visitation rights for their placed child, asserting the child protection service was non-compliant. The court dismissed the request because disputes concerning decisions, including their execution, related to educational assistance measures fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute Over Enforcement of Visitation Rights: Jurisdiction of Administrative Tribunal: The court dismissed the request because disputes concerning decisions, including their execution, related to educational assistance measures fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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exécution administrative litige non administratif compétences exclusives mise en danger du bien de l'enfant voie d'exécution suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order formally rejects the request because the administrative court is incompetent to rule on matters concerning the execution of decisions by the children's judge (assistance éducative).

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B E demande au tribunal d'enjoindre au département de Tarn-et-Garonne d'exécuter l'ordonnance du juge des enfants de F du 5 juillet 2022 en tant que cette ordonnance accorde à son épouse Mme C G E un droit de visite médiatisé, a minima une fois par mois, de sa fille A D Lé, placée le 24 juin 2022 à l'aide sociale à l'enfance de Tarn-et-Garonne dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative.

Il soutient que le service de l'aide sociale à l'enfance de Tarn-et-Garonne ne respecte pas le droit de visite médiatisé accordé à son épouse

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. () / La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. / Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant () ". Aux termes de l'article 375-6 du même code : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. "

3. Il résulte des dispositions précitées du code civil que les litiges relatifs aux décisions en matière d'assistance éducative, et y compris à leur exécution, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, les conclusions de M. B E tendant à ce qu'il soit enjoint au département de Tarn-et-Garonne d'exécuter l'ordonnance du juge des enfants de F du 5 juillet 2022 en tant que cette ordonnance accorde à son épouse Mme C G E un droit de visite médiatisé, a minima une fois par mois, de sa fille A D Lé, placée le 24 juin 2022 à l'aide sociale à l'enfance de Tarn-et-Garonne dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E.

Fait à Toulouse, le 6 décembre 2022.

Le président de la 1ère Chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,