Hospital Accident Classification Appeal Rejected for Lack of Specific Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a petitioner's appeal against a hospital's administrative decision concerning the classification of a work accident as consolidated without permanent partial disability and with a prior condition, because the initial petition, though mentioning disagreement with the findings and expert opinion, failed to articulate any specific grounds of law or fact meeting the mandatory requirements for legal review under the Code of Administrative Justice, thus rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Hospital Accident Classification Appeal Rejected for Lack of Specific Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the applicant's request in the final order.
The court bases its decision to reject the request on the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.
The court uses this article to justify the failure to properly state the means of appeal, leading to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A forme un recours contre l'arrêté du directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes en date du 1er juillet 2022 déclarant l'accident de service survenu le 16 juillet 2020 consolidé au 27 janvier 2021 sans IPP et avec une antériorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Si la requérante conteste la décision en tant qu'elle maintient un lien avec une pathologie chronique antérieure et critique l'expertise du Dr C, elle n'assortit pas sa requête des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Grenoble le 10 mai 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
2206591