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2206590 Généré par l'IA

Requester Withdraws Claim After Receiving Documents Sought in Information Access Case

Numéro de cause 2206590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review against the administrative authority for the implicit refusal to release several documents related to the 2022/2023 hunting season decisions, including committee opinions, hunter federation advice, and public consultation summaries, and requested an order for immediate communication and a daily penalty for delay. The administrative authority subsequently transmitted the requested documents, prompting the requester to file a notice of complete withdrawal of their claim; consequently, the court issued an order accepting the unconditional withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Requester Withdraws Claim After Receiving Documents Sought in Information Access Case: The administrative authority subsequently transmitted the requested documents, prompting the requester to file a notice of complete withdrawal of their claim; consequently, the court issued an order accepting the unconditional withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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demandes de renseignements accès aux documents contrôle juridictionnel retrait de la requête annonces publiques demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B.

This order formally acknowledges the plaintiff's withdrawal of the action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to officially acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus implicite de la préfecture du Tarn, opposé à sa demande de communication du 21 août 2022 de l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 18 mai 2022, de l'avis de la fédération départementale chasseurs Tarn du 17 juin 2022, des observations produites lors de la consultation publique du 25 mai 2022 au 14 juin 2022, de la synthèse des observations produites lors de la consultation publique du 25 mai 2022 au 14 juin 2022, des motifs de la décision à l'issue de la consultation publique du 25 mai 2022 au 14 juin 2022, préalables à l'arrêté préfectoral du 21 juin 2022, pris au titre de la chasse 2022/2023 ;

2°) d'ordonner à la préfecture du Tarn de lui communiquer lesdits documents sans délai ;

3°) de lui octroyer une astreinte de 500 euros par jour de retard de communication de la totalité desdits documents ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au non-lieu à statuer de la requête, les documents administratifs dont M. B a fait la demande lui ayant été transmis le 4 septembre 2024.

Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 14 septembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs et au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse, le 20 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,