Extension of Preventive Expert Assessment to Additional Property Owner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for a preventive expert assessment of properties near a planned demolition project, the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to extend expertise operations at any time upon the expert's request, granted the expert's motion to extend the assessment to an additional property owner whose parcel was potentially affected by the demolition work. The court reasoned that the extension was necessary for the proper execution of the mission, as the owner's property was identified as susceptible to impact from the planned construction activities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Preventive Expert Assessment to Additional Property Owner: The court reasoned that the extension was necessary for the proper execution of the mission, as the owner's property was identified as susceptible to impact from the planned construction activities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court exercised its power to extend the scope of the expert examination to another person based on this article.
This article formally orders the extension of the expert operations to Mme G Q.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2206590 de la commune d'Ambérieu en Bugey, prescrit une expertise confiée à M. V P, expert, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des immeubles avoisinant son projet de démolition de plusieurs bâtiments se situant à l'angle de la rue Amédée Bonnet et de la rue Aimé Vingtrinier.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de la commune d'Ambérieu en Bugey et de l'expert, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 3 octobre 2022 à M. K E, à M. F S et à Mme J N.
Par un courrier, enregistré le 21 décembre 2022, M. V P, expert, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2206590 du 3 octobre 2022 soient étendues à Mme G Q en sa qualité de propriétaire de la parcelle BD 43.
La demande a été régulièrement communiquée aux parties qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme U, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n° 2206590 du 3 octobre 2022, le juge des référés a, sur la demande de la commune d'Ambérieu en Bugey, prescrit une expertise confiée à M. V P, expert, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des immeubles avoisinant son projet de démolition de plusieurs bâtiments se situant à l'angle de la rue Amédée Bonnet et de la rue Aimé Vingtrinier.
3. La demande de l'expert tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à Mme G Q au motif qu'elle est propriétaire d'une parcelle susceptible d'être affectée par les travaux de démolition envisagés par la commune. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise à Mme G Q.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2206590 du 3 octobre 2022 susvisée sont étendues à Mme G Q, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ambérieu en Bugey, à M.
Mafre, à M. M I, à M. O, aux copropriétaires BD 168, à M. H
Mathieu, à M. B T, à Mme X A, à Mme W
Variclier, à Mme R D, à M. C L, à la société Semcoda, à M. K E,
à M. F S, à Mme J N, à Mme G Q et à l'expert.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2023.
Le juge des référés,
C. U
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier