Withdrawal of Claim Regarding Service Restructuring Bonus and Compensation Supplement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision refusing a service restructuring bonus and the implicit refusal of an accompanying compensation supplement following a transfer, along with financial penalties and reimbursement of legal costs. The court issued an order because the applicant formally filed a notice of pure and simple withdrawal of their entire request on April 3, 2023, which, pursuant to administrative procedure rules allowing a designated magistrate to rule by order on acknowledged withdrawals, led the court to formally accept the discontinuance of the proceedings concerning both the bonus refusal and the supplementary payment claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222.1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Regarding Service Restructuring Bonus and Compensation Supplement: The court issued an order because the applicant formally filed a notice of pure and simple withdrawal of their entire request on April 3, 2023, which, pursuant to administrative procedure rules allowing a designated magistrate to rule by order on acknowledged withdrawals, led the court to formally accept the discontinuance of the proceedings concerning both the bonus refusal and the supplementary payment claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the claim as requested by the applicant.
This article provides the legal basis for the designated magistrate to rule by order on the withdrawal of the claim.
Although the applicant requested costs under this article (point 6 of the request), the final orders only dispose of the withdrawal (Article 1) and notification (Article 2), not the costs themselves, making this specific citation irrelevant to the final operative parts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques (DRFIP) de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le versement de la part de la prime de restructuration de service ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le DRFIP de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine lui a implicitement refusé le bénéfice du complément indemnitaire d'accompagnement à compter de son détachement le 1er septembre 2022 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros correspondant au montant de la part de la prime de restructuration de service qui lui est due ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser le complément indemnitaire d'accompagnement qui lui est dû à raison de la perte de rémunération à compter du 1er septembre 2022 consécutive à la restructuration ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal :
- sur la somme de 10 000 euros à compter du 21 octobre 2022, date de réception par le DRFIP de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine de sa demande préalable,
- sur la somme de 15 000 euros au titre de l'absence de versement de la prime de restructuration de service sur la période courant entre le 1er septembre 2022, date de son changement de résidence administrative, et la date effective du versement effectif à venir,
- sur les arriérés du complément indemnitaire d'accompagnement entre le
30 septembre 2022, date de la paie de septembre, et la date de leur régularisation effective.
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er juillet 2021, le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 1° Donner acte des désistements / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré 3 avril 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des finances publiques (DRFIP) de Bretagne et
d'Ille-et-Vilaine en date du 2 décembre 2022 lui refusant le versement de la part de la prime
de restructuration de service fonction de la situation personnelle de l'agent et la décision implicite du DRFIP de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine lui refusant le bénéfice du complément indemnitaire d'accompagnement à compter de son détachement le 1er septembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et
d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 5 avril 2023 .
Le magistrat désigné,
signé
T. Grondin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.