Withdrawal of Navigable Waterway Penalty Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn establishment responsible for navigable waterways filed a request seeking to penalize an individual for the unauthorized mooring of a boat on the public fluvial domain of a canal, requesting a fine and an order for the boat's removal under penalty of a daily fine. However, the filing establishment subsequently submitted a filing declaring its withdrawal from the request, leading the court, acting under the authority allowing presidents of judgment divisions to formalize withdrawals, to issue an order simply recording the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Navigable Waterway Penalty Request: However, the filing establishment subsequently submitted a filing declaring its withdrawal from the request, leading the court, acting under the authority allowing presidents of judgment divisions to formalize withdrawals, to issue an order simply recording the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the withdrawal (désistement) of the request.
This article authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal of the case by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, l'établissement Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " Lila " immatriculé TO F59245F, sur le domaine public fluvial, au point kilométrique 13+635, rive gauche du Canal du Midi, bief de Bayard, sur le territoire de la commune d'Auzeville-Tolosane.
L'établissement Voies navigables de France demande au tribunal :
1°) de condamner M. A à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ;
2°) d'enjoindre à M. A de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard constatés, au profit de Voies navigables de France ;
3° de mettre une somme de 210 euros à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206589 de Voies navigables de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à M. B A.
Fait à Toulouse, le 6 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,