Melun Education Authorization Refusal Suspension and Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order for the suspension of a decision by the education authority of Melun refusing authorization for homeschooling for the 2022-2023 school year, along with an order compelling the relevant rectorate to grant the authorization. The court dismissed the request because the challenged decision was the one issued on appeal by the commission of the Academy of Créteil concerning a prior refusal by the educational services director of Seine-et-Marne, whose seat places the case within the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Melun, not Versailles, and the petitioner also failed to provide a copy of the main annulment request as required.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R.522-8-1 du code de justice administrative, article R.221-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Melun Education Authorization Refusal Suspension and Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request because the challenged decision was the one issued on appeal by the commission of the Academy of Créteil concerning a prior refusal by the educational services director of Seine-et-Marne, whose seat places the case within the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Melun, not Versailles, and the petitioner also failed to provide a copy of the main annulment request as required.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge explicitly cited this article for rejecting the request under the simplified procedure after finding it inadmissible due to lack of territorial competence.
Cited to determine the appropriate territorial jurisdiction, which led to the rejection of the case by this Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par la requête, enregistrée le 30 août 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Melun a refusé d'autoriser l'instruction en famille de leur fils C pour l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de leur enfant en tirant toutes les conséquences sur l'ordonnance à intervenir;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Créteil une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative : "Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance". Aux termes de l'article R.312-1 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée". Aux termes de l'article R.221-3 du code de justice administrative: "le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit: () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; ()".
2. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative citées au point précédent qu'en cas de recours, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif, y compris lorsque ce recours présente un caractère obligatoire. En l'espèce, la requête de M. et Mme A est dirigée contre une décision prise le 22 août 2022 par la commission de l'académie de Créteil désignée à l'article L. 135-1 du code de l'éducation sur un recours dirigé contre une décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne du 8 juillet 2022 rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils C pour l'année scolaire 2022-2023. L'auteur de cette dernière décision ayant son siège dans le département du Val d'Oise, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celui de Melun. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. et Mme A, au surplus irrecevable en l'absence de copie de la requête à fin d'annulation en méconnaissance de l'article R.522-1, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Versailles, le 31 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.