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2206586 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation Denial for Non-Provision of Housing

Numéro de cause 2206586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order imposing a penalty of 250 euros per month against the State for failing to comply with a judgment ordering the provision of housing, the court considered the administrative request for the final liquidation of the penalty. The court reasoned that although an initial housing offer was refused due to a rental debt, a subsequent offer failed only because the beneficiary allegedly failed to provide a divorce or separation certificate, a document the court found neither relevant nor necessary for compliance with the original injunction; therefore, finding no obstacle to execution on the part of the beneficiary, the court rejected the request for final liquidation of the penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty Liquidation Denial for Non-Provision of Housing: The court reasoned that although an initial housing offer was refused due to a rental debt, a subsequent offer failed only because the beneficiary allegedly failed to provide a divorce or separation certificate, a document the court found neither relevant nor necessary for compliance with the original injunction; therefore, finding no obstacle to execution on the part of the beneficiary, the court rejected the request for final liquidation of the penalty.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles expulsion d'un logement astreinte paiement du loyer conformité administrative défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request for final liquidation of the penalty fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the magistrate to rule on the liquidation of the penalty fine by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 décembre 2022 le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme demandant la liquidation définitive de l'astreinte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par une ordonnance du 23 décembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 250 euros par mois de retard à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiant pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par un jugement du 21 avril 2021 d'attribuer un logement à M. A.

3. Si un premier logement a été refusé à M. A pour l'existence d'une dette locative, il résulte de l'instruction qu'une seconde proposition n'a pas abouti au seul motif que M. A n'aurait pas produit au bailleur social un justificatif de séparation ou de divorce, sans qu'il résulte de l'instruction que cette pièce serait pertinente, nécessaire voire obligatoire. Dans ces conditions il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de M. A ferait obstacle à l'exécution de la décision de la commission et, dès lors, la demande de liquidation définitive de l'astreinte doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande de liquidation définitive d'astreinte présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier

N°2206586