Construction Company Withdraws Building Permit Challenge, Cost Dispute Remains
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company sought annulment of a refusal by the municipality to grant a building permit for an eight-unit residential building and requested an order for the permit's issuance or a new review, plus costs. Subsequently, the company formally withdrew its main claim, leading the court, by ordinance, to accept the withdrawal pursuant to its authority to rule on such matters when only cost claims remain. The court also rejected the municipality's request for an order compelling the withdrawing party to pay its legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, concluding that an award was not warranted under the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Construction Company Withdraws Building Permit Challenge, Cost Dispute Remains: Subsequently, the company formally withdrew its main claim, leading the court, by ordinance, to accept the withdrawal pursuant to its authority to rule on such matters when only cost claims remain. The court also rejected the municipality's request for an order compelling the withdrawing party to pay its legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, concluding that an award was not warranted under the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives notice of the withdrawal (désistement) of the main claim.
This article rejects the conclusions seeking costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article establishes the President's power to issue an order granting notice of withdrawal and ruling on claims for costs (Article L. 761-1).
This article governs the rule concerning the award of costs which was explicitly rejected in Article 2 of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 2 avril 2023, la société Dupuy Constructions, représentée par Me Frances-Lagarrigue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) - d'annuler l'arrêté pris par le maire de la commune de Toulouse le 15 septembre 2022 qui a refusé de lui accorder le permis de construire un immeuble à usage d'habitat collectif comprenant huit logements sur un terrain situé 33, rue de l'Espérance ;
2°) - d'enjoindre la commune de Toulouse de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, A défaut, enjoindre la commune de Toulouse de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) - de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3.000 € à lui verser en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête introduite par la société Dupuy Constructions et demande la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, la société Dupuy Constructions demande au tribunal de donner acte de son désistement et de laisser à la charge de chaque partie concluante les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, la commune de Toulouse demande au tribunal de donner acte du désistement d'instance et d'action de la société Dupuy Constructions mais maintient sa demande de mise à la charge de la requérante de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, la société Dupuy Constructions a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Dupuy Constructions.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dupuy Constructions et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 avril 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,