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2206586 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Order Against Prefect

Numéro de cause 2206586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the enforcement of a prior administrative judgment from April 21, 2021, which had ordered the prefect to ensure their housing within four months, without imposing a penalty. The prefect failed to comply with this order, and since no defense was presented to the current enforcement request, the court ruled that, pursuant to the Construction and Housing Code, an administrative penalty must be imposed; consequently, the prefect was ordered to pay an enforcement penalty of 250 euros per month, starting January 1, 2023, until the final liquidation judgment, with the sum to be paid into the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Order Against Prefect: The prefect failed to comply with this order, and since no defense was presented to the current enforcement request, the court ruled that, pursuant to the Construction and Housing Code, an administrative penalty must be imposed; consequently, the prefect was ordered to pay an enforcement penalty of 250 euros per month, starting January 1, 2023, until the final liquidation judgment, with the sum to be paid into the national housing support fund.

Mots-clés

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autorisation d'exécution expulsion d'un logement ordre de paiement paiement de l'amende demeure du locataire jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order imposing a penalty payment (astreinte) on the Préfet des Bouches-du-Rhône.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited as the legal basis for the initial judgment and is implicitly the foundation for enforcing the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Deval, demande au tribunal l'exécution du jugement n° 2010119 du 21 avril 2021.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a accusé réception de la requête de M. A le 3 août 2022, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".

2. Par un jugement n° 2010119 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.

3. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu'aucun logement n'a été proposé à M. A dans le délai de quatre mois imparti. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard due à compter du 1er janvier 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, due à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône et au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,