Claimant Fails to Substantiate Appeal Against Housing Aid Debt Recoupment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the family allowance fund upholding a debt for personal housing aid, despite a partial waiver, arguing an inability to pay and poor housing conditions due to the landlord's failure to perform mandated work. The court dismissed the request because, after being specifically invited to regularize the filing by providing arguments demonstrating how the decision violated their rights and submitting supporting documents, especially concerning their financial situation, the applicant only provided a municipal order regarding the property and a general claim of precariousness, failing to furnish the necessary specifics for the court to assess the merits of the claim as required by administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Appeal Against Housing Aid Debt Recoupment: The court dismissed the request because, after being specifically invited to regularize the filing by providing arguments demonstrating how the decision violated their rights and submitting supporting documents, especially concerning their financial situation, the applicant only provided a municipal order regarding the property and a general claim of precariousness, failing to furnish the necessary specifics for the court to assess the merits of the claim as required by administrative procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal of M. B is rejected based on this operative article.
This article provided the legal basis for rejecting the request due to insufficiently substantiated arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a laissé à sa charge, après remise gracieuse partielle de 744 euros, le solde d'un indu de 1 488 euros d'aide personnelle au logement.
Il soutient que :
- il n'est pas en capacité de s'acquitter de la somme laissée à sa charge ;
- l'immeuble dont il est locataire est concerné par un arrêté municipal du 25 août 2020, par une procédure auprès de l'agence régionale de santé et le propriétaire n'a pas effectué de travaux.
Par un courrier, adressé le 16 décembre 2022 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
4. Par un courrier, adressé le 16 décembre 2022 et dont il a été accusé réception le 20 décembre suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
5. Alors que M. B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celui-ci se borne à produire un arrêté municipal du 25 août 2020 portant mise en demeure de mise en conformité avec les prescriptions en matière d'hygiène et de salubrité publiques concernant l'immeuble dont il est locataire et à soutenir qu'il se trouve dans une situation précaire. À supposer même que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l'espèce, M. B, en s'abstenant de justifier des ressources et des charges de son foyer malgré l'invitation expresse du 16 décembre 2022 qui lui a été faite en ce sens, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la situation de précarité qu'il invoque. Par suite, sa requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 mars 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 mars 2023.
La greffière,
M. C
aj