Co-Owner's Petition to Stop Construction Against Mayor Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a co-owner of a house, filed a petition requesting the court to compel the mayor to stop unauthorized construction work, but the petition was deemed inadmissible because it merely asked for the court's intervention without presenting specific conclusions for review. Furthermore, the court reasoned that even if the petitioner intended to challenge the mayor's refusal to act, the sole argument raised, alleging violation of the regulations for the protected heritage site, lacked the necessary specificity to allow for an assessment of its merits, leading the court to reject the petition under its authority to dismiss manifestly inadmissible or insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Co-Owner's Petition to Stop Construction Against Mayor Dismissed for Lack of Specificity: Furthermore, the court reasoned that even if the petitioner intended to challenge the mayor's refusal to act, the sole argument raised, alleging violation of the regulations for the protected heritage site, lacked the necessary specificity to allow for an assessment of its merits, leading the court to reject the petition under its authority to dismiss manifestly inadmissible or insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim, but it does not explicitly cite a legal article justifying the rejection itself.
The court explicitly cites the 4° and 7° of this article in consideration 3 as the basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'intervenir auprès du maire de Gourdon en vue de faire cesser des travaux menés sans autorisation sur la maison dont il est propriétaire indivis.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". En vertu de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. M. B se borne, par sa demande, à demander l'intervention du tribunal, sans présenter de conclusions susceptibles d'être examinées par le tribunal. Sa requête est donc irrecevable. En outre et en tout état de cause, à supposer même qu'il entende solliciter l'annulation du refus du maire de Gourdon d'intervenir pour constater ou faire cesser des travaux irréguliers, l'unique moyen qu'il soulève, tiré de la méconnaissance du règlement du site patrimonial remarquable, est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. B.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Gourdon.
Fait à Toulouse, le 23 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,