Refusal of Residence Permit Renewal and Issuance of Work Authorization Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision refusing the registration of a residence permit renewal and an injunction to compel registration and issuance of a work authorization receipt, following a prior unsuccessful administrative appeal. The court issued an order noting that since the prefect subsequently issued the requested receipt on October 13, 2022, the requests for suspension and injunction have become moot, leading the court to rule there is no longer a need to rule on those specific conclusions, and the remaining claims for costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Renewal and Issuance of Work Authorization Receipt: The court issued an order noting that since the prefect subsequently issued the requested receipt on October 13, 2022, the requests for suspension and injunction have become moot, leading the court to rule there is no longer a need to rule on those specific conclusions, and the remaining claims for costs were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for issuing an order declaring that there is no longer cause to rule on part of the request.
This provision was cited in the petitioner's request regarding costs, but the court ultimately ruled there was no basis to order payment under this article in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 26 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, sous astreinte quotidienne de 180 euros à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises sur le fondement des disposition des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction, et déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le Préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le récépissé sollicité lui a été délivré par le préfet de la Moselle le 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. B fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que le préfet de la Moselle a accepté le 13 octobre 2022 d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, satisfaisant ainsi à sa demande. Par suite, les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées et à fin d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées et à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg le 16 janvier 2023.
Le président de la 6eme chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,