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2206582 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Claim Against Housing Benefit Repayment Order

Numéro de cause 2206582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought to annul an enforcement order from a family allowance fund demanding repayment of overpaid housing benefits from April 2020 to October 2021; however, the court issued an order to record the company's withdrawal of its claim because, despite having announced the intent to submit supplementary pleadings and being formally notified to do so within a fifteen-day period, the company failed to file the required document, leading the court to deem the action abandoned pursuant to procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Claim Against Housing Benefit Repayment Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ".

Mots-clés

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désistement d'action allocation familiale autorisation d'exécution société de famille règles procédurales prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société Montois Investissement Immobilier.

This article is the core order giving notice of the voluntary withdrawal (désistement d'office) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of withdrawals by ordinance.

Article R. 612-5 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to submit a supplementary brief after being formally notified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, la société Montois Investissement Immobilier demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 22 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 5 830 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation logement familiale pour la période d'avril 2020 à octobre 2021.

Vu les pièces jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ".

2. Dans sa requête introductive d'instance, la société Montois Investissement Immobilier, qui indique expressément qu'un cabinet d'avocats, le cabinet FGB, la représentera dans l'instance, doit être regardée comme annonçant la production d'un mémoire ampliatif. Or, par un courrier en date du 15 septembre 2022, adressé par pli recommandé, dont elle a accusé réception le

16 septembre 2022, la société Montois Investissement Immobilier a été invitée par le tribunal à transmettre ledit mémoire ampliatif, dans le délai de quinze jours, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de sa requête. A ce jour, aucun mémoire n'étant parvenu à la juridiction, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société Montois Investissement Immobilier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Montois Investissement Immobilier et au ministre de la cohésion des territoires en charge du logement.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2206285