Enforcement of Residence Permit Re-examination Order Denied After Subsequent Permit Refusal and Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial enforcement of a prior administrative tribunal ruling from April 2022 that had annulled an implicit rejection of their residence permit application and ordered the prefect to re-examine the request within one month. The court determined that the original judgment had been fully executed because the prefect subsequently issued a decision in February 2022 refusing the permit, which was then separately challenged and ultimately rejected by the tribunal in a new judgment in December 2022; consequently, the court found no further need to rule on the enforcement request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Residence Permit Re-examination Order Denied After Subsequent Permit Refusal and Affirmation: The court determined that the original judgment had been fully executed because the prefect subsequently issued a decision in February 2022 refusing the permit, which was then separately challenged and ultimately rejected by the tribunal in a new judgment in December 2022; consequently, the court found no further need to rule on the enforcement request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no need to rule on Mr. B's request in the dispositive section.
The president of the chamber cites this article as the legal basis for issuing an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2105800 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 11 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, a enjoint à la préfète de la Gironde de procéder un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Landète de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 14 octobre 2022, M. B a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°2105800 rendu le 20 avril 2022 par cette juridiction en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, la préfète de la Gironde, conclut au non-lieu à statuer.
Vu le jugement dont il est demandé l'exécution et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 11 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et a enjoint à la préfète de la Gironde de procéder un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à ce jugement, la préfète de la Gironde a réexaminé la situation du requérant, et a pris, le 21 février 2022, une décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Au demeurant cette décision a fait l'objet d'un recours par M. B et, par un nouveau jugement du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Par suite, il résulte de l'instruction que le dispositif du jugement du 20 avril 2022 a reçu entière exécution, et il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 février 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière