Repayment of Overpaid Remuneration Claim Dismissed for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested two decisions from the departmental directorate of public finances demanding repayment of overpaid remuneration, but failed to articulate any specific legal grounds or supporting facts against the legality of these decisions within the statutory appeal period, relying only on submitted documents such as explanatory emails and pay slips; consequently, the administrative court dismissed the application via an order, applying the provision that allows for the rejection of claims solely based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated external legality arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Repayment of Overpaid Remuneration Claim Dismissed for Lack of Substantiation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to dismiss the claim.
The court relies on Article R. 222-1, specifically section 7°, as the legal basis for rejecting the request via this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil qui l'a transmise au greffe du tribunal de céans le 14 décembre 2022, Mme A B conteste deux décisions de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis des 13 octobre et 7 novembre 2022 portant sur des indus de rémunérations d'un montant respectif de 1 131,47 et 1 552,34 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des deux décisions attaquées, la requérante se borne à produire diverses pièces dont un courriel explicatif de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis du 2 décembre 2022 et des bulletins de salaire et décomptes de rappel depuis mai 2021, mais n'a présenté, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen pour contester la légalité de chaque décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 27 janvier 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2206581