Applicant v. Prefect of Sarthe (Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an applicant's request to annul a decision by the prefect of Sarthe allegedly refusing to renew her residence permit because the documented decision of April 19, 2022, actually granted the applicant a multi-year residence permit for "private and family life," meaning the challenged decision did not cause prejudice and the request for annulment under judicial review for excess of power was manifestly inadmissible according to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Sarthe (Residence Permit Renewal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme A B, représentée par
Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe aurait refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe aurait refusé de renouveler son titre de séjour. Toutefois, il ressort des termes de cette même décision que le préfet de la Sarthe a accordé à Mme B la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention "vie privée et familiale" valable du 10 mars 2021 au 9 mars 2023. Par suite, cette décision du 19 avril 2022, qui accorde à Mme B le bénéfice de la carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " sollicitée ne fait pas grief à la requérante. Il suit de là qu'elle ne peut en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,