Legislator Jurisprudence & Législation
2206579 Généré par l'IA

Energy Transition Grant Appeal Mootness

Numéro de cause 2206579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their mandatory prior appeal concerning the denial of a €2,000 energy transition grant by the national housing agency. The court issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to the filing of the lawsuit, the housing agency re-examined the mandatory prior appeal and issued a corrective decision on August 8, 2023, granting the requested €2,000 subsidy, thereby rendering the initial request moot under the provisions allowing a judge to find no further need to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Energy Transition Grant Appeal Mootness: The court issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to the filing of the lawsuit, the housing agency re-examined the mandatory prior appeal and issued a corrective decision on August 8, 2023, granting the requested €2,000 subsidy, thereby rendering the initial request moot under the provisions allowing a judge to find no further need to rule on a petition.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel subvention besoin de logement décision préjudicielle législation de l'énergie droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly states there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 24 août 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention de 2 000 euros au titre de la prime de transition énergétique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a réexaminé le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B A et une décision rectificative d'octroi de subvention d'un montant de 2 000 euros a été prise le 8 août 2023. Par suite, la requête de M. B A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Grenoble, le 20 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.