Withdrawal of Administrative Appeal Regarding Farm Camping Denial and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the local authority's decision denying prior approval for the development of a six-pitch, 20-person farm camping area, along with the subsequent rejection of their administrative appeal. Following the filing of this administrative proceeding, the applicant formally withdrew the case. The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings, but rejected the opposing municipality's demand for the applicant to cover its legal costs under the relevant administrative justice code provisions, as the withdrawal was simple and unconditional.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Administrative Appeal Regarding Farm Camping Denial and Cost Allocation: Following the filing of this administrative proceeding, the applicant formally withdrew the case. The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings, but rejected the opposing municipality's demand for the applicant to cover its legal costs under the relevant administrative justice code provisions, as the withdrawal was simple and unconditional.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants acknowledgement of the withdrawal of the proceedings initiated by M. C.
This article rejects the claims made by the commune of Saint-Bauzille-de-Montmel regarding costs.
This article was cited by the commune for its request for costs, which was ultimately rejected in Article 2.
This provision grants the President of the Administrative Tribunal the authority to formally acknowledge the withdrawal of proceedings by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision n° DP 34242 22 M0019 du 5 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel s'est opposé à la déclaration préalable déposée pour l'aménagement d'une aire de camping à la ferme avec un maximum de 6 emplacements et 20 personnes, sur un terrain situé Les Aspes, ensemble la décision du 21 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel, représentée par la SELARL Territoires Avocats, agissant par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, M. A C déclare se désister de l'instance introduite par sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel, représentée par la SELARL Territoires Avocats, agissant par Me d'Albenas, demande au tribunal de donner acte du désistement de M. C et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, M. C déclare se désister de l'instance introduite par sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme que demande la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C et à la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel.
Fait à Montpellier, le 10 février 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 février 2023.
La greffière,
M. B