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2206579 Généré par l'IA

Applicant v. Rejection of Ecological Bonus for Heat Pump Due to Installer Liquidation

Numéro de cause 2206579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of the rejection of their application for an ecological bonus for a heat pump, contending that the installing company was in recent judicial liquidation, of which they claimed ignorance. The administrative court dismissed the application summarily pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the applicant's arguments, even within the statutory appeal period, lacked sufficient precision and the stated facts concerning the installer's liquidation were irrelevant to the legality of the decision being contested.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Rejection of Ecological Bonus for Heat Pump Due to Installer Liquidation: The administrative court dismissed the application summarily pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the applicant's arguments, even within the statutory appeal period, lacked sufficient precision and the stated facts concerning the installer's liquidation were irrelevant to the legality of the decision being contested.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel e-justice soumissionnaire évincé qualité pour recourir obtention frauduleuse d'une prestation conformité aux normes environnementales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it only contained inoperative arguments or arguments lacking necessary details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B A conteste " [le] rejet de [sa] demande de prime écologique d'une pompe à chaleur d'une valeur de 27 900 euros ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. A s'est borné à soutenir, dans le délai de recours, que " la société FPE était en liquidation judiciaire il y a de ça moins d'un an ", qu'il n'en était pas informé et qu'il a réalisé " beaucoup de démarches ". Ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions suffisantes, sont toutefois par elles-mêmes sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée. La requête de M. A peut, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 21 novembre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,