Mayor's Claim Inadmissible Due to Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mayor filed a request seeking to annul administrative acts and obtain moral and financial compensation due to alleged procedural flaws in the State's actions and illegal municipal deliberations, but the request was deemed inadmissible because the mayor failed to comply with the court's formal request for regularization within the prescribed fifteen-day period, specifically by not producing the mandatory prior administrative claim or the municipal council deliberation authorizing her to bring legal action on behalf of the commune. Consequently, the court rejected the filing as manifestly inadmissible based on procedural rules governing the initiation and regularization of administrative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mayor's Claim Inadmissible Due to Failure to Regularize Filing: Consequently, the court rejected the filing as manifestly inadmissible based on procedural rules governing the initiation and regularization of administrative claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it was clearly inadmissible after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B, agissant en tant que maire de la commune d'Esparsac (Tarn-et-Garonne), demande au tribunal de constater l'existence de vices de procédures de la part des autorités et des représentants de l'Etat dans le département de Tarn-et-Garonne et de l'indemniser des préjudices moral et financier résultant de délibérations du conseil municipal illégales.
Par un courrier du 1er décembre 2022, Mme B a été invitée, en application des articles R. 412-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en produisant sa demande indemnitaire préalable effectuée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande, en chiffrant le montant de ses prétentions indemnitaires, en produisant la délibération du conseil municipal l'autorisant à ester en justice, les décisions attaquées et en indiquant les noms et domiciles des défendeurs
Mme B a produit un nouveau mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, aux termes duquel elle conclut aux mêmes fins que sa requête en demandant en outre au tribunal de prononcer la déchéance des droits civiques de chaque membre de l'opposition pour une durée de cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". L'article R. 411-1 du même code dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :/ () 6° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant () ". L'article L. 2122-22 du même code dispose : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :/ () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ".
3. Par une lettre du 1er décembre 2022, dont elle a accusé réception le 3 décembre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant la demande indemnitaire préalable effectuée ou la pièce justifiant du dépôt de ladite demande, la délibération l'autorisant à ester en justice, les décisions attaquées, en chiffrant le montant de ses prétentions concernant la réparation de ses préjudices et en indiquant les nom et domicile des membres de l'opposition. Si l'intéressée a produit, par un mémoire complémentaire, un chiffrage de ses prétentions ainsi que les informations relatives aux membres de l'opposition, elle n'a toutefois pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la demande indemnitaire préalable, ni la délibération l'autorisant à ester en justice en tant que maire de la commune. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,