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2206577 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal Regarding School Meal Assistance Application Rejection

Numéro de cause 2206577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the rejection of an application for school meal assistance for their child, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the challenged administrative decision despite being formally requested to regularize the filing within the allotted fifteen-day period, consistent with procedural rules allowing presidents to reject non-regularized, manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Administrative Tribunal Regarding School Meal Assistance Application Rejection: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assistance administrative dispositif recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative part of the order, rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to reject the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement for the challenged decision to accompany the request, which the appellant failed to provide.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision rejetant sa demande d'aide à la restauration scolaire pour son enfant B D scolarisé en classe de sixième au collège Puységur à Rabastens (Tarn).

Par un courrier du 15 novembre 2022, le tribunal a demandé à M. A de produire dans le délai de quinze jours la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 novembre 2022 et dont il a accusé réception le 16 novembre 2022, le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A est rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Dès lors, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Toulouse, le 12 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,