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2206576 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Annulment Claim Against Building Permit Refusal

Numéro de cause 2206576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A construction permit applicant sought the annulment of a building permit refusal and an order compelling the issuing municipality to grant the permit, along with costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire claim. Applying the relevant administrative justice code, the court granted the requested acknowledgment of the applicant's withdrawal, as no further issues remained to be judged except for costs, and rejected the opposing municipality's request for costs against the applicant, finding no grounds to impose them in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Annulment Claim Against Building Permit Refusal: Applying the relevant administrative justice code, the court granted the requested acknowledgment of the applicant's withdrawal, as no further issues remained to be judged except for costs, and rejected the opposing municipality's request for costs against the applicant, finding no grounds to impose them in the circumstances.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête retrait de l'autorisation construction illicite frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by order on the consequences of the withdrawal (désistement).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the provision under which the commune's claim for costs against the company was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la société Rebecca, représentée par Me Moine Picard, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Contamine sur Arve lui a refusé un permis de construire, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;

- d'enjoindre à la commune de Contamine sur Arve de délivrer le permis de construire demandé sous un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de la commune de Contamine sur Arve la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2024, le 9 juillet 2024 et le 26 juillet 2024, la commune de Contamine sur Arve conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Rebecca à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, la société Rebecca déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de la société Rebecca est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Contamine sur Arve tendant à la condamnation de la société Rebecca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Rebecca.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Contamine sur Arve tendant à la condamnation de la société Rebecca au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Rebecca et à la commune de Contamine sur Arve.

Fait à Grenoble le 10 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206576