Collective's Administrative Review of Conflict of Interest Allegations Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA collective filed a judicial review request against unnamed individuals, seeking the initiation of an administrative investigation and sanctions based on allegations of illegal conflicts of interest regarding wind turbines. The administrative tribunal dismissed the request via an order, reasoning that, outside of specific statutory exceptions not present here, administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding monetary damages. Since the request did not contest a specific administrative act for annulment nor seek financial compensation, and administrative judges cannot substitute for judicial authorities to investigate or sanction criminal conduct, the application was deemed inadmissible and summarily rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Collective's Administrative Review of Conflict of Interest Allegations Dismissed: The administrative tribunal dismissed the request via an order, reasoning that, outside of specific statutory exceptions not present here, administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding monetary damages. Since the request did not contest a specific administrative act for annulment nor seek financial compensation, and administrative judges cannot substitute for judicial authorities to investigate or sanction criminal conduct, the application was deemed inadmissible and summarily rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request of the collective.
This order specifies the notification procedure for the ordinance.
Cited as the legal basis under which the President of the chamber rejects manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, le collectif " Vent debout contre les éoliennes de Lanrigan " saisit le tribunal d'une requête portant pour titre " Dénonciation pour suspicion de prises illégales d'intérêts ", visant plusieurs personnes nommément désignées, action dont il espère qu'elle " aboutira à ouvrir une enquête administrative et des sanctions à hauteur des faits rapportés ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Le collectif " Vent debout contre les éoliennes de Lanrigan " saisit le tribunal d'une requête portant pour titre " Dénonciation pour suspicion de prises illégales d'intérêts ", visant plusieurs personnes nommément désignées, action dont il espère qu'elle " aboutira à ouvrir une enquête administrative et des sanctions à hauteur des faits rapportés ".Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Le juge administratif ne saurait se substituer aux autorités judiciaires compétentes pour enquêter et sanctionner des comportements pénalement répréhensibles, ni sanctionner ou poursuivre des élus, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par des administrés. En l'espèce, la requête du collectif requérant ne porte contestation d'aucune décision administrative désignée et produite dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir, et ne sollicite pas non plus l'indemnisation d'un préjudice ou une quelconque somme d'argent. La présente requête, irrecevable en raison de son objet même, et qui ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées au point 2, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du collectif " Vent debout contre les éoliennes de Lanrigan " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif " Vent debout contre les éoliennes de Lanrigan ".
Fait à Rennes, le 5 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.