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2206576 Généré par l'IA

Mootness of Claim Regarding Residence Permit Application Receipt

Numéro de cause 2206576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a police prefect's decision from March 16, 2022, which stated her application for a receipt was dropped and required her to book a new appointment by phone, and requested an order to issue a private and family life residence permit. The court determined that since the applicant subsequently obtained a valid residence permit application receipt on April 7, 2022, expiring in July 2022, her original demands for the annulment of the earlier administrative decision and the injunction to issue a permit had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Claim Regarding Residence Permit Application Receipt: The court determined that since the applicant subsequently obtained a valid residence permit application receipt on April 7, 2022, expiring in July 2022, her original demands for the annulment of the earlier administrative decision and the injunction to issue a permit had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the case.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour autorisation de police ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the section president the power to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2022 et le 17 juin 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Youness, demande, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du préfet de police du 16 mars 2022 lui indiquant que sa demande de délivrance d'un récépissé était classée sans suite et qu'elle devait prendre un rendez-vous par téléphone ;

2°) de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, dans un délai d'un mois sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Mme A B épouse C, ressortissante libyenne, née le 23 septembre 1975, est entrée en France en 2013. Elle a bénéficié de récépissés de demandes de titre de séjour dont le dernier expirait le 19 mars 2022. Convoquée en préfecture, elle a obtenu le 7 avril 2022 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 juillet 2022. Elle demande d'annuler la décision du préfet de police du 16 mars 2022 lui indiquant que sa demande de délivrance d'un récépissé était classée sans suite et qu'elle devait prendre un rendez-vous par téléphone.

3. Toutefois si la requérante persiste à demander d'annuler la décision du préfet de police du 16 mars 2022 lui indiquant que sa demande de délivrance d'un récépissé était classée sans suite et qu'elle devait prendre un nouveau rendez-vous par téléphone, il est constant qu'elle a obtenu le 7 avril 2022 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 juillet 2022 et qu'ainsi ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2022, seules explicitement présentées dans la requête et renouvelées dans le mémoire du 17 juin 2022, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il appartient ainsi à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester l'éventuelle décision de refus de titre de séjour prise à l'issue de cette nouvelle procédure.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision attaquée du 16 mars 2022 du préfet de police ainsi que sur ses conclusions en injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 juillet 2022.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.