Applicant's Deemed Withdrawal of Penitentiary Transfer Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision transferring them from one penitentiary center to another, but the Ministry of Justice argued for a finding of no need to rule because the transfer was never executed, leading the court to question the applicant's continued interest in the case. Following the court's invitation, sent via electronic notification, for the applicant to expressly confirm the maintenance of their claims, and receiving no response within the stipulated one-month period, the court deemed the applicant to have withdrawn their request, thereby giving formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Deemed Withdrawal of Penitentiary Transfer Challenge: Following the court's invitation, sent via electronic notification, for the applicant to expressly confirm the maintenance of their claims, and receiving no response within the stipulated one-month period, the court deemed the applicant to have withdrawn their request, thereby giving formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the request based on the applicant's failure to confirm his interest in pursuing the case.
Cited as the legal basis allowing the President of the judging panel to give formal notice of a withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to deemed withdrawal if no confirmation is received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a prononcé son transfert du centre pénitentiaire de Lorient au centre pénitentiaire de Nantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une lettre du 25 septembre 2024, le président de la formation de jugement a invité M. A à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest du 30 septembre 2022 prononçant son transfèrement du centre pénitentiaire de Lorient au centre pénitentiaire de Nantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A dès lors que la mesure de transfert vers le centre pénitentiaire de Nantes n'a reçu aucune exécution. L'état du dossier permettant ainsi de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour l'intéressé, le tribunal a, par un courrier du 25 septembre 2024 invité l'intéressé à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'être désisté d'office.
4. L'accusé de réception d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été par M. A le 25 septembre 2024 à 17 h 43. Ce courrier n'ayant fait l'objet d'aucune réponse dans le délai d'un mois, M. A doit ainsi être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes, le 26 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.