Applicant v. Departmental Mediation Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a decision by the departmental mediation commission rejecting their status as a priority candidate for social housing allocation. The court determined that the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request from the court registry, received on December 19, to regularize the filing by submitting the contested decision within the fifteen-day period, thereby necessitating the rejection of the petition under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning non-regularized claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Mediation Commission: The court determined that the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request from the court registry, received on December 19, to regularize the filing by submitting the contested decision within the fifteen-day period, thereby necessitating the rejection of the petition under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning non-regularized claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 9 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente de la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à le déclarer prioritaire pour l'attribution d'un logement social.
Par un courrier en date du 16 décembre 2022 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, dont il a été accusé réception le 19 décembre suivant auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 décembre 2022 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le 19 décembre suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 22 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
A Montpellier, le 22 février 2023.
La greffière,
C. Arce