Litigant's Failure to Confirm Claims Following Mediation Agreement Results in Withdrawal of Judicial Review Against Municipality Address Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the municipality's implicit refusal and subsequent explicit rejection of her request to change her property's postal address from "1 rue de Sinan Vian" back to "1 Moulin de Sinan," following an agreement reached during mediation concerning the address dispute for several cadastral parcels. The court ruled to record the litigant's withdrawal from both proceedings because, after being formally notified via the electronic filing system following the mediator's report confirming an agreement, the litigant failed to expressly confirm the continuation of her claims within the mandated one-month period, leading to the application of the rule deeming such inaction as a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Claims Following Mediation Agreement Results in Withdrawal of Judicial Review Against Municipality Address Rejection: The court ruled to record the litigant's withdrawal from both proceedings because, after being formally notified via the electronic filing system following the mediator's report confirming an agreement, the litigant failed to expressly confirm the continuation of her claims within the mandated one-month period, leading to the application of the rule deeming such inaction as a withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court records the withdrawal of the applications ('Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme A').
This provision authorized the designated magistrate to rule by order, specifically to note that there was no need to rule on a request (which leads to recording the withdrawal).
The court cited this article as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the conclusion of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête n° 2206571, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Mathilde Le Guen (SCP VIA Avocats), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Plougoulm a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que la dénomination de son adresse " 1 Moulin de Sinan ", correspondant aux parcelles cadastrées section AV nos 84, 385, 86, 88, 317, 387 et 389 soit réattribuée en lieu et place de la dénomination " 1 rue de Sinan Vian " ;
2°) d'enjoindre au maire de Plougoulm de retirer la mention " 1 Sinan Vian (29250) Plougoulm " concernant les dites parcelles et de leur réattribuer l'adresse postale " 1 Moulin de Sinan (29250) Plougoulm " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plougoulm une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 27 septembre 2023, Mme A a été invitée, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
II - Par une requête n° 2301676, enregistrée le 27 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Mathilde Le Guen (SCP VIA Avocats), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Plougoulm a rejeté sa demande tendant à ce que la dénomination de son adresse " 1 Moulin de Sinan ", correspondant aux parcelles cadastrées section AV nos 84, 385, 86, 88, 317, 387 et 389 soit réattribuée en lieu et place de la dénomination " 1 rue de Sinan Vian " ;
2°) d'enjoindre au maire de Plougoulm de retirer la mention " 1 Sinan Vian (29250) Plougoulm " concernant les dites parcelles et de leur réattribuer l'adresse postale " 1 Moulin de Sinan (29250) Plougoulm " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plougoulm une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 27 septembre 2023, Mme A a été invitée, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- le dossier de médiation n° 2301142 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par
elles. / (). ".
4. Le 23 mai 2023, M. B C, médiateur désigné en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, a informé le tribunal que le litige opposant
Mme A à la commune de Plougoulm s'agissant de la détermination de son adresse postale avait fait l'objet d'un accord. Mme A a donc été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien des conclusions de ses requêtes. Ces demandes ayant été adressées à Mme A le 27 septembre 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'intéressée est donc réputée avoir reçu notification de ces mesures à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ces courriers dans l'application informatique Télérecours. A défaut pour Mme A d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de ces deux instances nos 2206571 et 2301676.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la commune de Plougoulm.
Fait à Rennes, le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2206571,2301676