Building Permit Annulment and Legal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a building permit issued by the municipality concerning a property on a specific street, and also requested the municipality cover their legal costs. While the municipality initially argued for a ruling of no need to rule because the permit had been withdrawn by the beneficiary, the applicants subsequently filed a memo confirming their withdrawal of the annulment claims but maintained their request for legal cost reimbursement. The court granted the withdrawal of the annulment request under its authority to record pure and simple renunciations, and subsequently rejected the remaining claim for legal costs based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-5 du code de l'urbanisme, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment and Legal Costs Dispute: While the municipality initially argued for a ruling of no need to rule because the permit had been withdrawn by the beneficiary, the applicants subsequently filed a memo confirming their withdrawal of the annulment claims but maintained their request for legal cost reimbursement. The court granted the withdrawal of the annulment request under its authority to record pure and simple renunciations, and subsequently rejected the remaining claim for legal costs based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the withdrawal (désistement) of the applicants.
This order rejects the applicants' request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision grants the President the authority to issue an order noting a withdrawal (1') and ruling on requests for costs (5').
This article was cited in the dispositive when rejecting the applicants' request for financial compensation regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A C et M. B D, représentés par Me Magarinos-Rey, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Fresnes a accordé à la SCCV Fresnes 6 Tenine, un permis de construire sur un terrain sis 6 rue Maurice Tenine, ensemble les décisions explicites et implicite de rejet des recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la maire de la commune de Fresnes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que le permis de construire en litige a été retiré à la demande de son bénéficiaire, la société SCCV Fresnes 6 Tenine, en application des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
Par une lettre du 17 avril 2023, Mme C et M. D ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur requête, dans le délai d'un mois.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, Mme C et M. D demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement d'instance et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, Mme C et M. D déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fresnes, la somme demandée par Mme C et M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C et M. D.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C et M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B D, et à la commune de Fresnes.
Fait à Melun, le 14 septembre 2023.
Le président de la 7ème chambre
M. E
La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2205700
N° 2205700