Official's Withdrawn Expression Rights Claim and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elected official sought judicial intervention to regulate the exercise of their rights to expression as an opposition member, but subsequently filed a memorandum explicitly stating their withdrawal of the claim. The administrative court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the withdrawal of the claim was unconditional and thus granted formal acknowledgment of the withdrawal, while simultaneously rejecting the opposing municipality's request for the claimant to bear the costs under Article L. 761-1 of the same code, as no exceptional circumstances warranted an award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Official's Withdrawn Expression Rights Claim and Cost Denial: The administrative court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the withdrawal of the claim was unconditional and thus granted formal acknowledgment of the withdrawal, while simultaneously rejecting the opposing municipality's request for the claimant to bear the costs under Article L. 761-1 of the same code, as no exceptional circumstances warranted an award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the chamber to acknowledge the withdrawal of the claim via an order.
This provision concerning costs and expenses was cited by the defendant commune, but its conclusions requesting costs were rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B A demande au tribunal " d'intervenir pour une mise en régularité dans l'exercice de ses droits à expression en tant qu'élu de l'opposition ".
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 10 et 31 janvier 2023, la commune d'Annequin, représentée par Me Veniel-Gobbers conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 février 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Annequin à l'encontre de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Annequin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Annequin.
Fait à Lille, le 3 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,