Foreign National's Emergency Stay Request on Residence Permit Refusal and Expulsion Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, denied a residence permit by the prefect based on a threat to public order and ordered to leave the territory within thirty days, sought an emergency order to suspend the refusal, compel the prefect to issue a temporary authorization for professional activity, and recover legal costs. The court dismissed the request concerning the expulsion order as inadmissible because a pending appeal on the merits already provided an automatic stay of execution under administrative law. Furthermore, the court rejected the request to suspend the refusal to grant the residence permit, finding the applicant's arguments manifestly unfounded, especially since the main case contesting the legality of the decision was scheduled for a hearing shortly thereafter, making the condition of urgency for the interim relief unnecessary to examine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Stay Request on Residence Permit Refusal and Expulsion Order Denied: The court dismissed the request concerning the expulsion order as inadmissible because a pending appeal on the merits already provided an automatic stay of execution under administrative law. Furthermore, the court rejected the request to suspend the refusal to grant the residence permit, finding the applicant's arguments manifestly unfounded, especially since the main case contesting the legality of the decision was scheduled for a hearing shortly thereafter, making the condition of urgency for the interim relief unnecessary to examine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to reject the request in its entirety because the arguments for suspending the refusal of the residence permit were deemed manifestly ill-founded.
Cited to explain that the administrative appeal already suspends the effect of the order to leave the territory, rendering the request for suspension on this point inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. C A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet du Rhône refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de prescrire au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est donc caractérisée dès lors que la situation dans laquelle le place le préfet le prive de ses droits garantis par la loi et plusieurs conventions internationales et l'empêche de poursuivre son activité professionnelle à l'université catholique de Lyon alors que la rentrée académique est prévue le 13 septembre 2022 ; il sera alors privé d'emploi et de revenus, se trouvant avec son épouse et leurs quatre enfants en situation de précarité extrême ;
- l'arrêté du préfet du Rhône viole plusieurs conventions internationales, contrevenant en particulier à l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que plusieurs libertés fondamentales à savoir le droit de mener une vie familiale normale et le droit à l'éducation ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de la notion de menace à l'ordre public, qui n'est pas constituée et ne présente pas un caractère actuel ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et son éloignement porterait une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2206273 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions litigieuses ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant Camerounais né le 29 octobre 1991 est entré régulièrement en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 15 août 2021 au 13 novembre 2021 afin de mener des travaux de recherche et dispenser un enseignement de niveau universitaire. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions en date du 9 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, au motif d'une menace pour l'ordre public, et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ".
3.Les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français, qui fixe le pays de destination, dont peut être assorti un refus de séjour ou un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. La requête en annulation formée le 18 août 2022 et enregistrée sous le n° 2206273 a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ainsi les conclusions aux fins de suspension de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne sont pas recevables.
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
4.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
5. En demandant la suspension de la décision portant refus de séjour en date du 9 août 2022, par les moyens susvisés, M. A présente une requête manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, alors que l'affaire au fond est inscrite au rôle d'une audience du 16 novembre prochain.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 septembre 2022.
Le juge des référés,
C. B
Pour expédition,
Un greffier,