Hérault Prefect Nationality Decision Annulment Petition Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision from the regional prefect of Hérault that rejected their application for French nationality, claiming they never received a summons. The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the claim because the submitted petition lacked the requisite conclusions seeking the annulment of the administrative decision, failing to comply with the formal requirements set forth in the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, thus warranting rejection under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Article R. 411-1 du même code; Hérault Prefect Nationality Decision Annulment Petition Defect: The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the claim because the submitted petition lacked the requisite conclusions seeking the annulment of the administrative decision, failing to comply with the formal requirements set forth in the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, thus warranting rejection under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
This is a procedural order regarding notification.
Cited as the legal basis for rejecting the request (mis-filed application).
Cited as the provision violated by the deficient nature of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A conteste la décision du préfet de l'Hérault du 8 décembre 2022 portant classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Il fait valoir qu'il n'a pas reçu de convocation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. A est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 21 mars 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2023.
La greffière,
M. C