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2206570 Généré par l'IA

Claimant v. Driving License Inspector (Admissibility of Judicial Review of Preliminary Driving Aptitude Notice)

Numéro de cause 2206570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of the notice issued by the driving license inspector regarding her driving aptitude. The court determined that, as the decision to issue a driving license rests with the prefect based on the overall examination results, the inspector's preliminary notice, reflected in the examination certificate, does not constitute a separate, challengeable administrative decision susceptible to annulment before the administrative judge, distinguishing it from a final decision by the prefect refusing the license. Consequently, the court ruled that the claim was manifestly inadmissible and ordered its rejection based on the provisions allowing summary dismissal of clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Driving License Inspector (Admissibility of Judicial Review of Preliminary Driving Aptitude Notice): The court determined that, as the decision to issue a driving license rests with the prefect based on the overall examination results, the inspector's preliminary notice, reflected in the examination certificate, does not constitute a separate, challengeable administrative decision susceptible to annulment before the administrative judge, distinguishing it from a final decision by the prefect refusing the license. Consequently, the court ruled that the claim was manifestly inadmissible and ordered its rejection based on the provisions allowing summary dismissal of clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision préjudicielle examen de l'aptitude à la conduite licenciement administratif retrait de permis de conduire examen et critères d'identification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim (the core order of the decision).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible in the final order, based on the President's power to issue such an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme B A conteste devant le tribunal l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière quant à son aptitude à la conduite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. / () Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2012 : " I.- Les candidats au permis de conduire () passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : / A.- Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. / () B.- Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule. () ". Aux termes de l'article 26 de l'arrêté susvisé du 19 février 2010 : " Le résultat de l'épreuve pratique découle du bilan chiffré de l'évaluation du niveau d'acquisition des compétences. Pour être reçu, le candidat doit obtenir un minimum de vingt points et ne pas commettre d'erreur éliminatoire. / Pour noter chaque compétence, l'expert oppose les actions bien réalisées à celles qui ne l'ont pas été. Il tient compte également du contexte de réalisation. ". Aux termes de l'article 31 du même arrêté : " A l'issue de chaque examen (), l'expert établit un certificat d'examen du permis de conduire sur lequel il dresse le bilan des compétences restituées par le candidat. / Ce document est adressé au candidat par voie électronique ou postale. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que la décision portant délivrance du permis de conduire est prise par le préfet, au vu de l'ensemble des résultats obtenus aux différents examens. Dès lors, un candidat au permis de conduire n'est recevable à demander l'annulation ni de l'une de ces épreuves prise isolément, ni de l'avis qui a été émis, préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance du permis, par l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, et dont rend compte le certificat d'examen. Si ce même candidat peut, en revanche, introduire un recours en annulation dirigé contre la décision préfectorale lui refusant la délivrance du permis de conduire, l'appréciation portée sur ses compétences ne constitue pas une décision et n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière quant à l'aptitude à la conduite de Mme A dont rend compte le certificat d'examen en cause ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

5. Il suit de là que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.