Legislator Jurisprudence & Législation
2206569 Généré par l'IA

Dismissal of Asylum Reception Conditions Claim Due to Deemed Withdrawal After Failed Stay Application

Numéro de cause 2206569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the national immigration and integration office that denied them material reception conditions, along with a demand for the granting of these conditions and retroactive payment of the asylum seeker's allowance. The court dismissed the main action because the litigant had previously sought a stay of the same decision, which was rejected by the summary judge for failing to raise a serious doubt regarding the legality of the decision, and the litigant subsequently failed to expressly confirm the continuation of their main claim within the one-month period mandated by the administrative justice code, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn their entire claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Asylum Reception Conditions Claim Due to Deemed Withdrawal After Failed Stay Application: The court dismissed the main action because the litigant had previously sought a stay of the same decision, which was rejected by the summary judge for failing to raise a serious doubt regarding the legality of the decision, and the litigant subsequently failed to expressly confirm the continuation of their main claim within the one-month period mandated by the administrative justice code, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn their entire claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif fiction de retrait renvoi de requérants d'asile recours en annulation conditions d'accueil annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders that the administrative withdrawal of the claimant be noted.

Article L. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the deemed withdrawal (désistement d'office) of the main request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Durand, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'ordonner le paiement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 26 juillet 2022 dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2206576 en date du 28 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

2. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022 sous le n° 2206576, Mme D B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 26 juillet 2022 par laquelle le l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 28 novembre 2022 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A la suite de la notification, le 28 novembre 2022, de cette ordonnance de rejet pour défaut de doute sérieux, Mme C B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, Mme C B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme C B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Durand et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Toulouse, le 12 janvier 2023.

Le président de la 1ère Chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,