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2206567 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefect (Driving License Suspension)

Numéro de cause 2206567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a five-month suspension of his driving license imposed by the police prefect, but the administrative tribunal dismissed the case by order because the petitioner failed to comply with a formal request, sent via the electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, resulting in the matter being treated as a deemed withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative; Petitioner v. Police Prefect (Driving License Suspension): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai de suspension contrôle juridictionnel préfet de police production de créance droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order gives note of the withdrawal of the application, which is the main dispositive action.

Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative

The power to give note of withdrawals is based on this article, underpinning the main order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A.

Par une lettre du 21 mars 2023, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code de la route

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties

sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation

du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception

délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours

ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de

ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle

communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par

elles. ".

4. Par une lettre du 21 mars 2023, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour et consultée le lendemain selon l'accusé de réception délivré par cette application, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Montreuil, le 26 avril 2023.

Le président de la 6ème chambre

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.