Dismissal for Non-Compliance with Administrative Justice Code and Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the submissions filed by an individual on October 26, 2022, because they failed to comply with the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, as the documents lacked the requisite statement of facts, legal arguments (means), and stated conclusions; furthermore, the court reasoned that the subject matter of the dispute fell under the jurisdiction of the police court in Paris, making the submission manifestly inadmissible for the administrative jurisdiction pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les productions de M. B sont rejetées, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Non-Compliance with Administrative Justice Code and Lack of Jurisdiction: 411-1, as the documents lacked the requisite statement of facts, legal arguments (means), and stated conclusions; furthermore, the court reasoned that the subject matter of the dispute fell under the jurisdiction of the police court in Paris, making the submission manifestly inadmissible for the administrative jurisdiction pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the submissions.
This article provides the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible submissions by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Des pièces, enregistrées le 26 octobre 2022, ont été déposées par M. B.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Les pièces transmises au tribunal par M. B le 26 octobre 2022 n'étaient pas accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que de l'énoncé des conclusions soumises au juge en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Par ailleurs, ces pièces concernent un litige relevant de la compétence du tribunal de police de Paris dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, les productions de M. B sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 2 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.