Legislator Jurisprudence & Législation
2206567 Généré par l'IA

Municipality Eviction Request Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2206567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality requested an emergency order to evict unauthorized occupants from an old elementary school, citing disruption to a supplementary Japanese school, the need to repurpose the building for staff housing, and obstruction of planned 2023 renovation works. The court, however, denied the request under the urgency provision because the occupation was recent, the uses cited (for the Japanese school and housing) were only recently agreed upon or scheduled, and the significant renovations were not slated to begin until the following year, leading the court to conclude that the required element of urgency for eviction was not established in the circumstances, particularly given the occupants included sixteen families without alternative housing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de la commune de Grenoble est rejetée; Municipality Eviction Request Denied Due to Lack of Urgency: The court, however, denied the request under the urgency provision because the occupation was recent, the uses cited (for the Japanese school and housing) were only recently agreed upon or scheduled, and the significant renovations were not slated to begin until the following year, leading the court to conclude that the required element of urgency for eviction was not established in the circumstances, particularly given the occupants included sixteen families without alternative housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation besoin de logement défaut d'urgence ordonnance de nécessité permis de construire communal transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de la commune de Grenoble est rejetée.

This is the operative part dismissing the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request because it lacked urgency.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and utility) for the summary measure requested, which were ultimately found not to be met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, la commune de Grenoble, représentée par Me Delachenal demande au tribunal d'ordonner l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre de l'ancienne école maternelle Jean Macé à Grenoble et de condamner les occupants identifier à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- L'urgence et l'utilité sont caractérisées dès lors que l'occupation porte atteinte au bon fonctionnement du service public, que l'école japonaise complémentaire de Grenoble ne peut dispenser ses cours à ses adhérents, que le bâtiment doit accueillir un logement de fonction et que l'occupation fait obstacle à la réalisation de travaux prévus pour l'année 2023 ;

- Il n'existe aucune contestation sérieuse, les occupants ne disposant d'aucun droit ni titre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. La commune de Grenoble, propriétaire du tènement sur lequel est implantée une l'ancienne école maternelle Jean Macé demande au tribunal de prononcer l'expulsion d'occupants sans titre de cette école depuis septembre 2022. Pour justifier de l'urgence, elle fait valoir que l'école japonaise complémentaire de Grenoble ne peut dispenser ses cours à ses adhérents, que le bâtiment doit accueillir un logement de fonction et que l'occupation fait obstacle à la réalisation de travaux.

4. L'occupation des locaux de l'école Jean Macé, qui n'est plus affectée à l'enseignement public est récente, la mise à disposition des lieux le mercredi de 13h30 à 16h30 à l'école japonaise a été concédée le 8 septembre 2022, soit concomitamment à cette occupation de même que la signature le 15 septembre 2022 d'une convention de mise à disposition d'un logement de fonction à une institutrice. Enfin, les travaux prévus pour cette école, d'un montant de 200 000 euros, et mentionnés par la délibération du 16 décembre 2021, ne sont programmés qu'en 2023. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, et eu égard aux motifs invoqués, il ne résulte pas de l'instruction que l'expulsion demandée par la commune de Grenoble, qui concerne seize familles sans solutions de relogement, présente, en l'état, un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Par suite, la requête doit être rejetée en l'application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O NN E :

Article 1 : La requête de la commune de Grenoble est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

D. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2206567