Legislator Jurisprudence & Législation
2206566 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Residence Permit Registration and Legal Costs)

Numéro de cause 2206566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of an administrative decision refusing the registration of her residence permit application, an order compelling the authority to register the application and issue a work authorization receipt, and payment of legal costs. The court granted the provisional legal aid and determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the administration subsequently registered the application and issued a receipt, but it ordered the State to pay €800 towards the petitioner's legal fees, either to her counsel if full legal aid is granted or to the petitioner if it is ultimately denied.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du Code de justice administrative, article L. 911-3 du Code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, articles 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State (Residence Permit Registration and Legal Costs): The court granted the provisional legal aid and determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the administration subsequently registered the application and issued a receipt, but it ordered the State to pay €800 towards the petitioner's legal fees, either to her counsel if full legal aid is granted or to the petitioner if it is ultimately denied.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour annonce des prétentions état requérant provision ad litem frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Basis for provisionally granting legal aid to the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Basis for ruling that no decision is needed on the annulment and injunction claims because the underlying administrative act occurred.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer under provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as an alternative basis for ordering the State to pay a sum to the petitioner if definitive legal aid is refused.

Article 1er

Directly orders the provisional admission to legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991.

Article 2

Directly orders that no decision is needed on the annulment and injunction claims, based on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Article 3

Directly orders the State to pay a sum to the lawyer based on Articles 37 of the Law of July 10, 1991, and L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistréele 19 avril 2022, Madame A B, représentée par Me Amélie SEMAK, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de

séjour de Mme B, prise à son encontre par Monsieur C en date du 8 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de

l'article L. 911-1 du Code de justice administrative, d'enregistrer la demande de

titre de séjour de Madame B, sur le fondement de l'article 6 2) de

l'accord franco-algérien et de la munir durant l'examen de cette demande d'un

récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de

huit jours à compter de la notification du jugement à venir, injonction assortie

d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard en application de l'article L.

911-3 du Code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son avocat une somme de 2000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 09 août 2022, C conclut au non-lieu à statuer, au motif qu'il a été délivrée à Madame B un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 juillet 2022 au 23 janvier 2023 après que sa demande ait été enregistrée ; il conclut à titre subsidiaire au rejet de sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1du Code de justice administrative.

Par un mémoire en réplique enregistré le 13 septembre 2022, Mme B maintient sa requête sur les seules dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Madame B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B a été enregistrée par C, lequel lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 juillet 2022 au 23 janvier 2023. La requérante maintient toutefois ses conclusions au titre des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requérante.

4. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme B devrait exposer dans la présente instance, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Semak, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme B, et sous réserve alors que Me Semak renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Me Semak dans les conditions mentionnées au point 4.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 29 juin 2023.

Le président de la 11e chambre,

Signé

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.