Case Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Data Access Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of the implicit rejection by the regional environmental authority of a demand for personal data communication and related injunctions was dismissed because the petitioner failed to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement before the administrative documents access commission (CADA), as stipulated by the code on public-administration relations. The court determined the request was manifestly inadmissible after the petitioner failed to regularize the filing, specifically by not producing the required CADA decision following a court request, and because the petition lacked sufficiently supported legal grounds, justifying rejection under the procedural rules for manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative, Article 222-1 7° du code de justice administrative; Case Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Data Access Request: The court determined the request was manifestly inadmissible after the petitioner failed to regularize the filing, specifically by not producing the required CADA decision following a court request, and because the petition lacked sufficiently supported legal grounds, justifying rejection under the procedural rules for manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim.
The request was rejected based on the manifest inadmissibility of the claim when regularization was not completed.
The request was rejected based on the manifest inadmissibility of the claim due to lack of substantiated grounds, leading to dismissal by order.
The claim for costs was implicitly rejected because the entire request was dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre et 2 décembre 2022, M. B A demande au tribunal
1°) d'annuler la décision par laquelle le Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Occitanie a implicitement rejeté sa demande de communication des données le concernant dans les fichiers informatiques et manuels ;
2°) d'enjoindre à la DREAL d'Occitanie de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la DREAL Occitanie le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 1er décembre 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit, au préalable, avoir saisi de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. D'une part, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 1er décembre 2022 via la plateforme Télérecours, M. A n'a pas produit la décision de la commission d'accès aux documents administratifs ou la copie de ce recours accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt. Si le requérant fait valoir que son recours a été introduit sur le fondement de l'article 79 du règlement général sur la protection des données, ces dispositions n'exonèrent pas l'intéressé de l'introduction d'un recours administratif préalable obligatoire tel que prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, et au surplus, M. A qui se borne à indiquer que la décision implicite de la DREAL constitue " un excès de pouvoir ", n'a pas assorti sa requête de moyens susceptibles de venir au soutien de ses prétentions Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de l'Occitanie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,