Residence Permit Refusal Annulment and Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and requested an injunction for its issuance or reconsideration, along with attorney's fees under legal aid provisions. The court found that the subsequent issuance of a residence permit to the applicant by the prefect rendered the primary claims for annulment and injunction moot, resulting in no need to rule on those specific conclusions, while ordering the State to pay the applicant's counsel a reduced sum of 800 euros for costs, contingent upon the counsel waiving the contribution corresponding to the state aid portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment and Mootness: The court found that the subsequent issuance of a residence permit to the applicant by the prefect rendered the primary claims for annulment and injunction moot, resulting in no need to rule on those specific conclusions, while ordering the State to pay the applicant's counsel a reduced sum of 800 euros for costs, contingent upon the counsel waiving the contribution corresponding to the state aid portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.
This article rejects the remainder of the applicant's conclusions.
This provision is cited in the operative order concerning the payment of fees to the lawyer under legal aid.
Although cited in the reasoning (point 1), this article is the legal basis allowing the President to issue an order that does not rule on the merits (Point 1 of the rule states that procedural rules applied in the dispositive should be included, but here the actual ruling is in Articles 1 and 2, which do not cite it, although point 1 explains the basis for the non-ruling).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros HT qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une carte de résident, valable du 26 janvier 2024 au 25 janvier 2034, a été délivrée au requérant.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 5 août 2020 portant refus de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 26 janvier 2024 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressé une carte de résident valable du 26 janvier 2024 au 25 janvier 2034. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Pollono la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Fleur Pollono.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,