Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies Bars Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a departmental commission's decision from February 24, 2022, which denied recognition of their status as a disabled worker. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to complete the mandatory administrative prerequisite appeal required by law before initiating judicial proceedings, despite being specifically requested to regularize this omission within the prescribed time limit following notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles; Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies Bars Judicial Review: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to complete the mandatory administrative prerequisite appeal required by law before initiating judicial proceedings, despite being specifically requested to regularize this omission within the prescribed time limit following notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, which was not completed by the applicant, leading to the inadmissibility declared in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des famille ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (). Et selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".
3. M. B conteste la décision du 24 février 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Malgré une demande de régularisation de sa requête du 8 février 2023, réputée notifiée le 12 février suivant l'application Télérecours à partir de laquelle il a présenté sa requête, il n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge exigé par les dispositions précitées de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, et comme M. B en avait été averti par la même demande de régularisation, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.