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2206565 Généré par l'IA

Company's Emergency Stay Request Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2206565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order to suspend a 60-day administrative closure decree issued by the mayor, arguing harassment and lack of supporting documentation; however, the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to concurrently file the required principal action for annulment of the administrative decision as mandated by the Code of Administrative Justice, and further failed to establish a situation of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Company's Emergency Stay Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: La société La Perle de Ré demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Perpignan du 13 décembre 2022 prononçant la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne du même nom sis 4 rue du Théâtre à Perpignan pour une durée de 60 jours.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État recours en annulation questions procédurales suspension des travaux ordonnance de nécessité défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société La Perle de Ré est rejetée.

The court rejects the company's request in its final order.

Article L.522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applies this article to reject the inadmissible request in Article 4 of the reasoning, which is reflected in Article 1 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, la société La Perle de Ré demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Perpignan du 13 décembre 2022 prononçant la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite sis 4 rue du Théâtre à Perpignan pour une durée de 60 jours.

Elle fait valoir qu'elle est victime de harcèlement de la part des services de la mairie de Perpignan et qu'aucune décision de justice ou procès-verbal d'infraction ne lui a été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La société La Perle de Ré demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Perpignan du 13 décembre 2022 prononçant la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne du même nom sis 4 rue du Théâtre à Perpignan pour une durée de 60 jours.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'après le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu'il est appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d'un recours tendant à la suspension d'une décision administrative faisant l'objet par ailleurs d'une requête en annulation ou en réformation. Or la société La Perle de Ré n'a déposé aucun recours tendant à l'annulation de la décision qu'elle conteste dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions ainsi présentées par la société La Perle de Ré, qui ne justifie en outre pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société La Perle de Ré qui est irrecevable, par application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société La Perle de Ré est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Perle de Ré.

Fait à Montpellier, le 20 décembre 2022.

Le juge des référés,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 décembre 202La greffière,

A. Lacaze

N°2206565