Representative's Unjustified Authority Leads to Inadmissible Appeal of Refugee Compensation Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA representative filed a request seeking the annulment and revision of a decision that set a refugee's compensation for indignity of reception conditions at 4,000 euros. The court dismissed the request because the representative failed to provide justification for their authority to act on behalf of the principal, despite being formally requested to regularize their standing; consequently, the petition was deemed manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to reject unregularized, clearly inadmissible requests via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Representative's Unjustified Authority Leads to Inadmissible Appeal of Refugee Compensation Award: The court dismissed the request because the representative failed to provide justification for their authority to act on behalf of the principal, despite being formally requested to regularize their standing; consequently, the petition was deemed manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to reject unregularized, clearly inadmissible requests via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This article provides the basis for the judge to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A C agissant au nom de Mme B C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a fixé le montant de l'indemnité au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles Mme B C a été soumise, à hauteur de 4 000 euros ;
2°) de réviser le montant de l'indemnité qui lui a été alloué.
Une demande de régularisation a été adressée le 27 juillet 2022 à M. A C lui demandant la justification d'une qualité l'autorisant à représenter Mme B C dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête de M. A C a été présentée par celui-ci au nom de Mme B C. M. C ne justifiait ni d'un jugement de tutelle qui lui aurait permis d'engager la présente instance contentieuse en lieu et place de Mme B C, ni d'une qualité pour agir au nom de Mme B C. En dépit de la demande de régularisation adressée à M. A C par l'intermédiaire de Télérecours le 2 septembre 2022 et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, le requérant, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié d'une qualité pour représenter Mme B C dans la présente instance. Dans ces conditions, la requête de M. A C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,