Residence Permit Refusal Annulment and Injunction Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering her removal, as well as an injunction for the issuance of a permit, but the administrative court dismissed the matter as moot because the prefect had withdrawn the challenged decision on December 5, 2022; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and rejected the remaining claims for legal costs given that the litigant was already benefiting from full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Refusal Annulment and Injunction Dismissed as Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing an order where there is no longer a need to rule on the request for annulment and injunction because the contested decision was withdrawn.
Cited in the applicant's request concerning the award of costs, although the resulting claim was rejected in the operative part.
Cited in the applicant's request concerning the award of costs/legal aid fees, although the resulting claim was rejected in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme B A C, représentée par Me N'Diaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prescrit sa remise aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 8 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2022.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il est constant que, par une décision du 5 décembre 2022, la préfète de l'Ain a retiré l'arrêté du 5 août 2022. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté et les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A C ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2022, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la requérante au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C ainsi qu'à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,