Essonne Prefecture v. State: Housing Obligation and Penalty Moderation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefecture of Essonne requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to offer housing to an individual, asserting that the obligation was met when the individual signed a lease for suitable accommodation on August 17, 2022. The court reasoned that since the State fulfilled its obligation on August 17, 2022, the penalty applied from October 27, 2021, to that date amounted to 14,750 euros, but exercising its power to moderate the penalty under the Code of Administrative Justice given the circumstances, the court definitively set the final amount payable to the national housing support fund at 7,500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Essonne Prefecture v. State: Housing Obligation and Penalty Moderation: The court reasoned that since the State fulfilled its obligation on August 17, 2022, the penalty applied from October 27, 2021, to that date amounted to 14,750 euros, but exercising its power to moderate the penalty under the Code of Administrative Justice given the circumstances, the court definitively set the final amount payable to the national housing support fund at 7,500 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a specific amount regarding the definitive liquidation of the penalty.
This article, cited in the reasoning, is the basis for the decision to moderate the amount of the penalty in the final order (Article 1er).
This article relates to the underlying obligation whose non-execution led to the imposition and subsequent liquidation of the penalty in the final order (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 17 août 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. B A.
Il soutient que M. A a signé un bail le 17 août 2022 pour un logement correspondant à ses besoins et capacités situé à Savigny-sur-Orge.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2104340 du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par une ordonnance du 27 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 27 octobre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. B A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.
4. Le préfet de l'Essonne soutient sans être contredit que M. A a signé un bail le 17 août 2022 pour un logement de type T 2 à Savigny-sur-Orge (91) correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 27 septembre 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette dernière s'élève, pour la période comprise entre le 27 octobre 2021 et le 17 août 2022 à un montant total de 14 750 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en le fixant, à titre définitif, à la somme de 7 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2104340 du 27 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A.
Copie en sera adressée au le préfet de l'Essonne et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.