Mootness of Construction Permit Annulment and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a construction permit issued by a municipality and the subsequent denial of a prior administrative appeal; however, the court found that the primary conclusions were moot because the municipality subsequently revoked the contested permit during the proceedings. Consequently, the court determined there was no basis to award legal costs to the municipality under Article L. 761-1 of the administrative justice code because the initial challenger was not the losing party, as the annulled act was withdrawn mid-instance, and the court also rejected the challenger's own claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Construction Permit Annulment and Denial of Costs: Consequently, the court determined there was no basis to award legal costs to the municipality under Article L. 761-1 of the administrative justice code because the initial challenger was not the losing party, as the annulled act was withdrawn mid-instance, and the court also rejected the challenger's own claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no need to rule on the annulment requests because the contested act was withdrawn during the proceedings (implied by the context and the citation of R. 222-1 3° in the reasoning).
This order rejects the claim for costs presented by the municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This order rejects the remaining claims in the applicant's request (which includes the claim for costs under L. 761-1, as previously filed).
This procedural article provides the basis for the President to issue an order concluding that there is no longer any need to rule on the request (Item 3) or ruling on requests only concerning costs (Item 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. E C, représenté par Me Diversay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de La Haye-Fouassière a délivré un permis de construire à M. D et Mme A et la décision du 21 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Haye-Fouassière le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la commune de La Haye-Fouassière, représentée par Me Jacq-Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, M. C fait valoir que le permis de construire attaqué a été annulé le 30 août 2022.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, la commune de La Haye-Fouassière maintient en tout état de cause ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 août 2022, le maire de La Haye-Fouassière, faisant droit à la demande de M. D et Mme A du 21 août 2022, a rapporté l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel il leur avait délivré un permis de construire et dont M. C demande l'annulation. Il en résulte que les conclusions en annulation présentées par M. C sont, désormais, sans objet.
3. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante dès lors que l'acte dont il demandait l'annulation a été retiré en cours d'instance et ce, quand bien même ce retrait est intervenu à la demande de son bénéficiaire et que l'acte retiré n'aurait pas été illégal, le versement à la commune de La Haye-Fouassière d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Haye-Fouassière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à la commune de La Haye-Fouassière ainsi qu'à M. F D et Mme B A.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,